99. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’aucune boisson alcoolique n’est consommée dans l’installation ou la résidence où sont fournis les services de garde durant les heures de prestation de ces services. Dans le cas de la responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, cette obligation s’étend à la cour extérieure, si celle-ci est parfois utilisée pendant la prestation des services de garde, ainsi qu’aux dépendances qui s’y trouvent, le cas échéant. Si cette cour ou ces dépendances sont partagées, la responsable doit s’assurer de l’absence de consommation d’alcool par toute personne qui réside avec elle.
D. 582-2006, a. 99; D. 1314-2013, a. 54; L.Q. 2024, c. 6, a. 47.